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jeudi 5 juin 2014

Les fondements de l'autorité du mari sur son épouse, selon Robinet, 1782

Un mari et sa femme, par M. J. van Mierevelt, 1609
L'on appelle ainsi l'espèce [=le type] d'autorité qu'on a reconnue de tout temps dans le  [=au] mari à l'égard de la femme.

Il est établi qu'outre l'obéissance générale, la femme en doit une particulière aux volontés du mari ; mais comme il est assujetti lui-même à deux espèces [=types] de lois, les lois divines et les humaines, il ne peut ordonner ce qui leur est contraire, et la femme, soumise à ces mêmes lois, se peut dispenser de l'obéissance conjugale lorsque le mari lui ordonne de les transgresser.

Je parle ici de la femme véritable. Ce n'est pas assez pour lui donner ce nom qu'elle soit liée simplement par les nœuds extérieurs du mariage ; ce n'est pas assez qu'elle ait suivi le mari dans sa maison. Il faut que la liaison la plus intime qui peut unir les deux sexes, ait acquis au mari la supériorité [=autorité] qu'il revendique : la femme alors a passé sous le joug.

Si, cependant, il est lui-même sous la puissance d'autrui, comme le fils de famille ou l'esclave, dans ce cas, les uns et les autres, de même que leurs enfants, dépendent du chef de famille.

Cette dépendance, néanmoins, n'est pas de la même nature : l'autorité du père sur la femme de son fils, du seigneur sur celle de son esclave, ne s'étend qu'aux choses relatives au gouvernement de la maison et [=ainsi qu'à celles] qui sont de bienséance [=caractère convenable, approprié de ce qui se dit, de ce qui se fait, selon les personnes, le sexe, l'âge, le temps, le lieu, etc.] ; elle n'est pas étroite comme celle qui attache la femme aux ordres légitimes du mari ; c'est, pour elle, le devoir le plus sacré. Tout autre lui cède, si l'on excepte, comme je viens de le dire, celui qu'imposent les lois de la religion et une grande partie de celles de l'État.

Tout dicte à la femme l'obéissance qui lui est prescrite. Comme son nom se perd dans celui du mari, sa volonté doit se perdre dans la sienne. Il exerce ses actions ; il jouit de ses biens. Que peut-il lui rester lorsqu'elle s'est livrée elle-même ?

De pareilles lois ne sont pas, comme on pourrait se l'imaginer, injuste, ni l'effet de la seule volonté des hommes. Elles sont puisées dans la nature. Il est conforme à ses lumières que, dans une société établie pour la sûreté [=sécurité] et la tranquillité communes, on ne trouve pas deux volontés actives : elles auraient le droit de se contredire.

Si le bon ordre ne permet qu'une même famille reconnaisse deux maîtres dont le sentiment contraire opérerait d'abord l'inaction et ensuite, le trouble [=dissension] et le dérèglement [=opposition aux règles de la morale], si la nécessité veut qu'une volonté prédomine, il est tout naturel que le plus faible soit soumis au plus fort. C'est la nature qui en a décidé par le partage qu'elle a fait des forces : la femme peut bien lui pardonner cette ombre de supériorité [=autorité] donné à l'homme. Le dédommagement qu'elle en a reçu passe [=surpasse] l'équivalent.

Il dérive encore de cet avantage des forces, un sentiment de justice en faveur de l'autorité de l'homme. Une des premières règles de toute société est de faire la comparaison de ce que chacun y confère [=apporte], pour l'égaliser, autant qu'il est possible. La société conjugale est si étroite, et en même temps si universelle, qu'elle comprend toutes les espèces de sociétés possibles. Les premières que les hommes ont contractés, ont eu pour objet une défense mutuelle : c'est la suite naturelle des premières liaisons. La femme porte [=apporte], à cet égard, beaucoup moins que l'homme dans la société. Le mari est l'appui de sa faiblesse ; les honneurs, les dignités [=charges, offices, emplois considérables], la noblesse du mari rejaillissent sur elle. Il est juste qu'elle récompense ces avantages par l'obéissance à celui qui s'est chargé de la défendre.

Le mari avait, autrefois sur la femme, le droit de vie et de mort : il était juste dans l'origine. Lorsque l'on ne connaissait encore que la loi naturelle, le chef de famille était souverain [=indépendant, possédant l'autorité la plus élevé, jugeant en dernier ressort]­ chez lui ; il était le seul juge. Il avait, par conséquent, le droit de condamner à mort pour les causes qui l'avaient méritée ; mais c'était seulement comme exerçant la justice attachée à la souveraineté : quel autre que lui aurait pu l'exercer ?

Mais après que les corps politiques se furent formés, lorsque les hommes se furent soumis à une autorité fixe et réglée, cet empire du chef de famille aurait dû cesser. Ce fut un abus, quand il conserva, en qualité de mari, un droit qu'il n'avait qu'en qualité de juge souverain.

Cependant, on en trouve partout les vestiges. Par la loi de Romulus, le mari avait sur sa femme un pouvoir, à peu de choses près, sans limites. Il pouvait la faire mourir dans forme judiciaire, dans quatre cas : pour adultère, pour supposition d'enfant [=fait d'attribuer la maternité d'un enfant à une femme qui, en fait, n'en a pas accouché], pour avoir de fausses clés et pour abus de vin. Cette puissance a été commune à la plus grande partie des peuples connus. Les Gaulois, au rapport de César, avaient le pouvoir de vie et de mort sur leurs femmes et leurs enfants. Les Lombards usaient des mêmes lois. Ce droit était en usage par toute la Grèce, dans le cas d'adultère.

Il semble, par ces marques apparentes d'une aussi grande supériorité [=autorité], que les hommes étaient convenus de se révolter contre un ascendant [=autorité, pouvoir ; celui de la femme] dont ils sentaient la force. Ils se flattaient de se déguiser à eux-mêmes leurs maîtres, en lui donnant les dehors d'une dépendance [=subordination] servile [=caractéristique de la condition de l'esclave ou du valet]. Faibles efforts contre un sexe auquel il est donné de régner jusque dans les lieux où il paraît le plus esclave.

L'usage modéra, peu à peu, la rigueur de la loi. La peine d'adultère fut remise à la discrétion des parents de la femme. La répudiation contentera les esprits les plus doux.

Cependant les lois continuaient à retenir les femmes dans une tutelle [charge dévolu à la personne chargée de défendre celui qui, par sa faiblesse, est incapable de se défendre lui-même et de prendre soins de ses affaires] éternelle. Elles passaient de celle du père dans [=à] celle du mari. Si elles sortaient de celle-ci, c'était pour rentrer sous celle d'un frère ou de quelque autre parent. Nous voyons les mêmes lois chez les anciens Germains, avant qu'ils eussent été connus des Romains.

La loi Julia, donné par Auguste [=Caius Octavius Thurinus devenu Imperator Caesar Divi Filius Augustus], ôta aux maris cette autorité sans borne que l'usage avait déjà modérée : il ne laissa le droit de mort qu'au père de la femme, et dans le cas de flagrant délit. Mais, dans la suite, l'impératrice Théodora, maîtresse absolue de l'esprit de l'imbécile Justinien [empereur romain], nourrie de sentiments conformes à la bassesse de sa naissance [fille d'Acacius, dresseur d'ours attaché au cirque de Constantinople, danseuse et courtisane] et respirant l'opprobre [=honte] dans lequel elle ne cessa de croupir, fit faire des lois à l'avantage des femmes, aussi favorables qu'un empereur pouvait les donner sans en rougir. Elle changea la peine de mort encourue par l'adultère en une note d'infamie [=flétrissure imposée à l'honneur et à la réputation d'une personne par la loi et le magistrat] : était-ce une peine d'ôter l'honneur à qui l'avait déjà livré ?

Pour les fautes domestiques où le public est moins intéressé, on est toujours demeuré d'accord que le mari a le droit de corriger [=tenter de supprimer le défaut d'un subordonné en lui imposant la peine qu'il aura méritée en commettant quelque faute, délit ou crime. Le supérieur corrige l'inférieur ; le chef corrige le subordonné ] la femme avec modération [=vertu qui porte à conserver une certaine mesure en toute chose, sans se laisser aller, en l’occurrence, à la colère ou à l'orgueil]. La femme avait, autrefois, une action [=poursuite en justice] contre la mari, lorsque le traitement qu'elle essuyait était trop rude [=violent, impétueux], trop fréquent, ou sans cause. Depuis Justinien, l'action d'injure [=mépris que l'on signifie à quelqu'un en vue de l'offenser, de porter atteinte à l'estime qu'il a de lui ou à sa réputation] n'est plus permise entre le mari et la femme, si elles ne sont pas assez graves pour mériter la séparation.

Mais si nous considérons le pouvoir marital relativement à l'équité naturelle [=sentiment de la justice avec lequel l'homme naît sans qu'il soit besoin que les lois le lui rappelle], le mari n'a aucun pouvoir sur sa femme. Car cette prétendue supériorité [=autorité] du mari sur sa femme est contraire à l'égalité naturelle [=fait que tous les hommes ont en partage la même raison, les mêmes capacités, le même but, la même ascendance, la même physiologie, la même dépendance aux mêmes lois naturelles, la même fragilité, la même nature mortelle ; d'où il résulte que tous les hommes se doivent, les uns les aux autres, la même estime et le même traitement et espèrent le même bonheur et les mêmes satisfactions tirées de la même vie sociale] que ni la force, ni la majesté [=caractère d'une personne qui attire l'admiration, et suscite le respect et l'obéissance], ni le courage [vertu consistant à entreprendre, repousser ou supporter quelque chose de difficile ou de dangereux] ne peuvent détruire, outre qu'il n'est pas toujours vrai que tous les hommes possèdent ce qualités exclusivement aux femmes. Quant à la raison, je crois bien difficile de prouver que la nature en ait mieux partagé les hommes que les femmes.

Le contrat de mariage que quelques-uns font valoir pour établir le pouvoir marital, n'a pas lieu dans les mariage réguliers [=conforme aux règles, lois et règlements], à moins que, par une loi particulière, une nation ne l'exige, ou que les circonstances particulières des contractants ne demandent nécessairement cette condition. Dans tout autre cas, le contrat du mariage laisse dans une parfaite égalité le mari et la femme, tels qu'ils étaient avant que de se marier.

Référence

M. ROBINET, Dictionnaire universel des sciences morale, économique, politique et diplomatique ou Bibliothèque de l'homme d'État et du citoyen, tome 26, Londres, chez les Libraires Associés, 1782, p. 667-669.

Les insertions entre crochets sont du fait de l'auteur de ce blog et veulent éclaircir le sens qui était celui de certains mots au XVIIIe siècle.

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